22. Le gouvernement peut par règlement:1° établir des normes de construction, d’installation et d’entretien des publicités, notamment de leur support et de leur bâti;
2° prescrire, aux endroits qu’il détermine, des normes particulières concernant l’aspect architectural et le design des publicités;
3° prescrire les conditions et formalités pour l’obtention et le renouvellement d’un permis et fixer les droits annuels exigibles de son titulaire;
4° établir la forme et la teneur du permis et de la plaque d’identification à apposer sur un bâti;
5° établir, selon la distance entre une publicité et une route, une halte routière ou un belvédère, les dimensions maximales des publicités;
6° déterminer, parmi les dispositions des règlements pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable en vertu de la présente loi.